Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les articles R. 811-137 à R. 811-43, R. 811-59 et R. 811-160 ;
Vu le décret no 89-201 du 4 avril 1989 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 22 novembre 2000 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative en date du 28 novembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 30 novembre 2000,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé un brevet de technicien supérieur agricole option « développement de l'agriculture des régions chaudes ».
Art. 2. - Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté.
Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements constitue l'annexe II du présent arrêté.
La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves du premier et du deuxième groupe sont précisés à l'annexe III du présent arrêté.
Les procédures relatives à la mise en oeuvre du ou des modules d'initiative locale font l'objet d'instructions nationales particulières.
Art. 3. - Les modules d'initiative locale et d'éducation physique et sportive donnent toujours lieu à des contrôles en cours de formation mis en oeuvre à l'initiative de l'équipe pédagogique et soumis à validation du jury ; aucune épreuve terminale n'est organisée.
Art. 4. - Pour les étudiants relevant de la formation initiale à temps plein, la durée de stage est de douze à seize semaines, dont dix sont prises sur la période scolaire.
Toutefois, pour ceux qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités de l'article L. 813-9, cette durée peut être augmentée dès lors que la formation en centre dure au moins 1 400 heures et que la durée totale de la formation n'excède pas quatre-vingts semaines.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
Art. 5. - Les candidats de la voie scolaire, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage sont soumis à la modalité de délivrance du diplôme mise en oeuvre par l'établissement, conformément au titre IV du décret du 4 avril 1989 susvisé.
Art. 6. - Les candidats ajournés, libres, de l'enseignement à distance ainsi que les candidats au titre de la formation professionnelle continue qui subissent les épreuves terminales indiquent lors de leur inscription s'ils choisissent de subir l'examen dans sa forme globale ou épreuve par épreuve, conformément à l'article 22 du décret du 4 avril 1989 susvisé.
Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter des entrées en formation qui conduisent à la session d'examen de 2003. A compter de cette session, l'arrêté du 5 août 1982 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « agronomie tropicale » est abrogé.
Art. 8. - Les candidats ajournés à la session normale d'examen de 2002 du brevet de technicien supérieur agricole mentionné à l'article 7 pourront se présenter à deux sessions supplémentaires organisées en 2003 et 2004 selon le mécanisme expérimental des unités de valeur prévu aux articles 6 à 9 de l'arrêté précité du 5 août 1982.
Art. 9. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mars 2001.
Nota. - Les annexes peuvent être consultées au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'enseignement et de la recherche, sous-direction de la politique des formations de l'enseignement général, technologique et professionnel, bureau des enseignements technologiques et professionnels), 1 ter, avenue de Lowendal, 75007 Paris 07 SP.
Ces annexes peuvent être achetées auprès du Centre national de la promotion rurale (CNPR), Marmilhat, 63370 Lempdes (téléphone : 04-73-83-36-00).